Tribune de Christophe Boutin publiée le 12 avril 2024 dans FigaroVox.
Extraits :
Le Conseil constitutionnel intervenait pour la sixième fois dans une procédure de référendum d’initiative partagée (RIP). L’exercice suppose de réunir un cinquième des membres du Parlement, puis un dixième du corps électoral, avant que la proposition ne soit soumise au référendum – à moins que le Parlement ne «l’examine». Mais entre proposition et récolte des signatures intervient aussi le contrôle du juge.
Aux termes de l’article 11, celui-ci doit d’abord vérifier le nombre de signataires, puis que la proposition n’ait pas pour objet «l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an», ou porte «sur le même sujet» qu’une proposition de RIP rejetée par référendum depuis moins de deux ans. Encore faut-il avoir un effet, et le Conseil a pu estimer en 2023 que deux propositions visant à interdire un âge du départ à la retraite supérieur à 62 ans n’emportaient «pas de changement de l’état du droit» et les écarter.
Quatrième condition, la proposition doit entrer dans le champ de l’article 11. Si l’on exclut la ratification de traités, ce dernier concerne «l’organisation des pouvoirs publics» et les «réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent».
Reste enfin le contrôle de constitutionnalité des «propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum» (article 61). Comme le Conseil constitutionnel s’interdit depuis 1962 le contrôle de la loi référendaire adoptée, on veut en 2008 lui permettre de bloquer les choses avant. Mieux, comme le Conseil constitutionnel vérifie «qu’aucune disposition» de la proposition ne soit contraire à la Constitution, cela interdit une séparabilité qui permettrait de laisser prospérer un texte amputé des dispositions jugées inconstitutionnelles.
Sur cette base, la proposition de 2021 sur un «service public hospitalier de qualité», touchant à la «politique sociale de la nation», a été jugée inconstitutionnelle comme portant atteinte au pouvoir réglementaire du Premier ministre.
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Contre l’avis du gouvernement, le Conseil allait leur donner raison… Mais restait la conformité à la Constitution. L’article 1er excluait notamment de certaines aides les étrangers ne bénéficiant pas «d’une durée minimale de résidence stable et régulière en France», chose possible selon le juge tant que cette durée ne prive pas «de garanties légales» les exigences résultant selon lui du préambule de 1946. Or la durée retenue – au moins cinq ans -, leur aurait porté «une atteinte disproportionnée», et avec l’article 1er, c’est toute la proposition qui disparaît.
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